M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
35.2. Malgré les articles 29 et 35, le titulaire de quota qui se voit attribuer un quota d’oeufs destinés à la transformation par la Fédération doit faire produire dans le pondoir d’un autre titulaire, pour la durée de validité de ce quota et en quantité équivalente, le quota dont il est titulaire, celui dont il est locataire et celui sur lequel il détient un droit d’utilisation.
Décision 11790, a. 7.